CGT Ariège - Dispositions Générales

Dispositions Générales

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s’applique aux entreprises exerçant une activité de transport sanitaire, ainsi qu’aux salariés y travaillant.

Article 2 - Organisation du travail

Le temps de travail est réparti dans le respect des règles légales. Un planning mensuel doit être affiché 15 jours à l'avance.

Article 3 - Amplitude

La durée maximale d'amplitude est fixée à 12 heures, avec des exceptions limitées à 14 heures sous conditions spécifiques.

Article 4 - Temps de travail effectif

Le temps de travail comprend toute période où le salarié est à disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

En savoir plus sur le temps de travail effectif

Article 5 - Pauses et coupures

Définition : La pause ou coupure est un arrêt de travail décidé par l’employeur, qui en fixe l’heure de début et de fin avant le début effectif de chaque pause.

Pauses obligatoires :

Pause repas :

Article 6 - Temps d'habillage et de déshabillage

Le temps d'habillage et de déshabillage est pris en compte dans l'amplitude et peut donner droit à compensation.

Article 7 - Repos quotidien et hebdomadaire

Un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives est obligatoire. Le repos hebdomadaire est de 24 heures minimum.

Article 8 - Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée légale et ouvrent droit à compensation ou majoration salariale.

Article 9 - Travail de nuit

Le travail de nuit est défini comme toute période de travail effectuée entre 22h et 5h. Toutefois, un accord d’entreprise peut fixer une autre période de 7 heures consécutives entre 21h et 7h, incluant obligatoirement l’intervalle 24h - 5h.

Un salarié est considéré comme travailleur de nuit s’il :

Compensations :

Protection :

Dérogations :

Par dérogation, en application des dispositions de l’article L. 1321-7 du code des transports, il est possible de fixer par accord d’entreprise ou d’établissement toute autre période de 7 heures consécutives dans la tranche 21 h / 7 h, à la condition d’englober la tranche 24 heures / 5 heures qui doit obligatoirement être retenue comme période de nuit.

Article 10 - Enregistrement du temps de travail

Les heures de travail doivent être enregistrées et contrôlées selon les modalités prévues dans l'accord.