Dispositions Générales
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s’applique aux entreprises exerçant une activité de transport sanitaire, ainsi qu’aux salariés y travaillant.
Article 2 - Organisation du travail
Le temps de travail est réparti dans le respect des règles légales. Un planning mensuel doit être affiché 15 jours à l'avance.
Article 3 - Amplitude
La durée maximale d'amplitude est fixée à 12 heures, avec des exceptions limitées à 14 heures sous conditions spécifiques.
Article 4 - Temps de travail effectif
Le temps de travail comprend toute période où le salarié est à disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
En savoir plus sur le temps de travail effectifArticle 5 - Pauses et coupures
Définition : La pause ou coupure est un arrêt de travail décidé par l’employeur, qui en fixe l’heure de début et de fin avant le début effectif de chaque pause.
Pauses obligatoires :
- Tout salarié a droit à une pause minimale de 20 minutes dès lors que son temps de travail atteint 6 heures consécutives.
- Cette pause doit être prise de manière continue et dans un espace permettant le repos.
- Elle est rémunérée si le salarié reste à la disposition de l'employeur.
Pause repas :
- La pause repas doit obligatoirement être d’au moins 30 minutes.
- Elle doit être prise entre 11h et 14h30 ou entre 18h30 et 22h.
- Si elle dure moins de 30 minutes, elle est considérée comme du temps de travail effectif.
- La durée maximale est de 1h30 du lundi au samedi en journée et de 2 heures les dimanches, nuits et jours fériés. Tout dépassement est requalifié en temps de travail effectif.
Article 6 - Temps d'habillage et de déshabillage
Le temps d'habillage et de déshabillage est pris en compte dans l'amplitude et peut donner droit à compensation.
Article 7 - Repos quotidien et hebdomadaire
Un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives est obligatoire. Le repos hebdomadaire est de 24 heures minimum.
Article 8 - Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée légale et ouvrent droit à compensation ou majoration salariale.
Article 9 - Travail de nuit
Le travail de nuit est défini comme toute période de travail effectuée entre 22h et 5h. Toutefois, un accord d’entreprise peut fixer une autre période de 7 heures consécutives entre 21h et 7h, incluant obligatoirement l’intervalle 24h - 5h.
Un salarié est considéré comme travailleur de nuit s’il :
- Effectue au moins 3 heures de travail de nuit deux fois par semaine selon son horaire habituel.
- Accomplit au moins 270 heures d’amplitude durant la période nocturne sur une année.
Compensations :
- Tout travail effectué entre 22h et 5h ouvre droit à un repos compensateur de 10 % du temps de travail nocturne.
- Les salariés affectés exclusivement au travail de nuit bénéficient d’un repos compensateur de 15 % du temps travaillé.
- Au moins 5 % de ce repos compensateur doivent obligatoirement être pris sous forme de repos effectif.
- Les 95 % restants peuvent être pris en compensation pécuniaire ou en repos sur demande du salarié.
- L’employeur est tenu d’informer mensuellement chaque salarié du nombre d’heures de nuit effectuées, ainsi que des compensations en repos et des éventuelles indemnités financières associées.
Protection :
- Suivi médical renforcé obligatoire pour surveiller les effets du travail de nuit sur la santé des salariés.
- Interdiction du travail de nuit aux moins de 18 ans.
- Possibilité de reclassement de nuit à jour pour raison de santé sur avis médical.
- L’employeur doit mettre en place des mesures pour concilier vie professionnelle et personnelle des travailleurs de nuit.
Dérogations :
Par dérogation, en application des dispositions de l’article L. 1321-7 du code des transports, il est possible de fixer par accord d’entreprise ou d’établissement toute autre période de 7 heures consécutives dans la tranche 21 h / 7 h, à la condition d’englober la tranche 24 heures / 5 heures qui doit obligatoirement être retenue comme période de nuit.
Article 10 - Enregistrement du temps de travail
Les heures de travail doivent être enregistrées et contrôlées selon les modalités prévues dans l'accord.